Séparation avant signature acte de vente

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Author: Admin | 2025-04-28

Avant 2022 avec le vendeur relativement à l’aéronef. Aux termes de cette autre convention, l’acquéreur doit avoir : versé un dépôt au vendeur relativement à l’aéronef avant 2022; accepté de conclure la convention de vente; accepté de perdre le dépôt si l’acheteur ne conclut pas la convention de vente. Selon l’alinéa b), la convention de vente doit avoir été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs. Selon l’alinéa c), l’aéronef doit être livré au Canada ou y être mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente. Selon l’alinéa d), la possession de l’aéronef doit être transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente. Les conditions se trouvant aux alinéas e) et f) réfèrent ensuite à ce moment donné. Selon l’alinéa e), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d). Selon l’alinéa f), l’acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l’alinéa d) ou à tout moment antérieur au moment donné. Article 3 Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022 L’article 3 prévoit un navire qui serait visé par règlement pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti à l’article 2(1) de la Loi. Un navire visé par règlement en vertu de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti est exclu de la définition de navire assujetti. Selon l’article 3, pour qu’un navire soit un navire visé par règlement pour l’application de l’alinéa h), la propriété du navire doit être transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (convention de vente) et

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