Comment enlever un marquage sur vetement

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Author: Admin | 2025-04-28

De vapotage Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage 3.6, 3.7, 3.8 et 4(4) Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage prévoit des règles relatives à l’estampillage, au marquage et à l’étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi). L’article 3.6 existant du Règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.46b) de la Loi, un emballage des produits de vapotage qui sont fabriqués par un titulaire de licence de produits de vapotage et mis sur le marché des marchandises acquittées doit porter l’une des mentions ci-après : les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage; le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire; si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement. Les mentions 158.46(1)b) et 2a) au nouvel alinéa sont insérées dans l’article 3.6 afin de tenir compte des changements apportés à l’article 158.46 de la Loi (se reporter aux notes concernant ce paragraphe). Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L’article 3.6 est de nouveau modifié afin d’exiger que l’emballage porte également les mentions ci-après : le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient. Cette nouvelle modification à l’article 3.6 entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier

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