Comment
Author: Admin | 2025-04-27
En vertu de la Loi sur les douanes après 2023. Article 7 Entreposage de produits non estampillés LA, 2001 158.49 En vertu de l’article 158.49 de la Loi, le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage emballés doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise. Paragraphe 7(1) Exclusion des drogues de produit de vapotage LA, 2001 158.49 L’article 158.49 existant est modifié pour exclure les drogues de produit de vapotage des exigences qui y sont prévues. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2022. Paragraphe 7(2) Entreposage de produits non estampillés LA, 2001 158.49(1) à (3) L’article 158.49 de la Loi, édicté par le paragraphe 7(1), devient le paragraphe 158.49(1) et est de nouveau modifié, et les nouveaux paragraphes (2) et (3) sont ajoutés. Le paragraphe 158.59(1) modifié prévoit maintenant que le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas les produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois donné qui suit celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné. Le nouveau paragraphe 158.49(2) de la Loi prévoit que le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampillent pas avant la fin du mois donné qui suit celui au cours duquel les produits de vapotage sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois donné. Le nouveau paragraphe 158.49(3) de la Loi prévoit des exceptions aux conditions prévues au paragraphe 158.49(1) modifié et au nouveau paragraphe 158.49(2), à savoir que ces paragraphes ne s’appliquent ni relativement aux drogues de produit de vapotage
Add Comment